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 Nouvelle loi sur les réserves - Avril 2006

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MessageSujet: Nouvelle loi sur les réserves - Avril 2006   Nouvelle loi sur les réserves - Avril 2006 EmptyMer 19 Avr - 9:57

La nouvelle loi sur les réserves a enfin été votée. Il faut encore attendre les décrets de publication qui ne devraient pas tarder.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEFX0500010L
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MessageSujet: Re: Nouvelle loi sur les réserves - Avril 2006   Nouvelle loi sur les réserves - Avril 2006 EmptyMer 19 Avr - 10:44

Réponse de MAM sur le calendrier de l'application de la loi promulgée ce jour:

Beaucoup de dispositions seront applicables dès la publication de la loi. En mai, le décret réformant le Conseil supérieur de la réserve militaire sera soumis aux parties, notamment les associations, puis à la concertation interministérielle, et il devrait être publié cet été. Le décret portant sur les conditions d'âge et sur l'accès des légionnaires à la réserve sera soumis au Conseil supérieur de la fonction militaire le 15 juin, puis aux différents ministères, et devrait également être publié très rapidement. Enfin, dès la publication de la loi, quatre projets de décrets clarifiant les statuts des réservistes agents des fonctions publiques, d'État et territoriale, seront soumis aux ministères de tutelle ; ils seront, je l'espère, publiés avant la fin de l'année


Source: Assemblée nationale sur une question du député Vannson (UMP Vosges) lors des questions au gouvernement du mardi 11 avril 2006
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MessageSujet: Re: Nouvelle loi sur les réserves - Avril 2006   Nouvelle loi sur les réserves - Avril 2006 EmptyMer 31 Mai - 16:41

J.O n° 247 du 23 octobre 1999 page 15854

LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense . Modifiée par Loi 2006-449 du 18 avril 2006

NOR: DEFX9800I73L
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE 1er

LA RESERVE MILITAIRE

Chapitre 1er

Dispositions générales

Section I

Dispositions communes

Article 1er

Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s’exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.
La réserve militaire s’inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l’enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l’appel de préparation à la défense, la préparation militaire et le volontariat. Ce parcours continu doit permettre à tout Français et à toute Française d’exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.
La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes, d’entretenir l’esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées. Elle est constituée:

1° D’une réserve opérationnelle comprenant
- les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l’autorité militaire
- les anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité ;

2° D’une réserve citoyenne comprenant les volontaires agréés mentionnés à l’article 20 de la présente loi.

Les réservistes et leurs associations, les associations d’anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.
A l’égard des associations, cette reconnaissance peut s’exprimer par l’attribution, par arrêté ministériel, de la qualité de « partenaire de la réserve citoyenne » pour une durée déterminée.

Article 2

Pour être admis dans la réserve, il faut:
- être de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger pour servir comme réserviste dans la Légion étrangère;
- être âgé de dix-sept ans au moins
- être en règle au regard des obligations du service national;
- ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 à 391 du code de justice militaire.

Article 3

Conformément à l’article L. 114-1 du livre 1er du code du service national, l’organisation générale de la réserve fait l’objet d’un enseignement obligatoire dans le cadre de l’enseignement de l’esprit de défense et des programmes des établissements d’enseignement du second degré des premier et second cycles.
Un rappel de cet enseignement est effectué à l’occasion de l’appel de préparation à la défense.

Article 4

Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l’issue d’une préparation militaire, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d’aspirant, d’officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu’ils détenaient en activité.
L’un des objets de la préparation militaire est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 5 (abrogé)

Article 6

Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

Article 7

En dehors des activités de service mentionnées à l’article précédent, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l’honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l’autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée. li est alors collaborateur bénévole du service public. li est soumis à l’obligation d’obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités.

Section 2

Dispositions relatives aux volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle

Article 8

Le contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue:
- de recevoir une formation ou de suivre un entraînement;
- d’apporter un renfort temporaire aux forces armées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national;
- de dispenser un enseignement de défense ;
- de participer aux actions civilo militaires, destinées à faciliter l’interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;
- de servir auprès d’une entreprise dans les conditions prévues aux articles 12-1 à 12-3.

Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l’autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10.
Cette clause est soumise à l’accord de l’employeur.
Ces missions peuvent s’exercer en dehors du territoire national.

Article 8-1

Les limites d’ages des réservistes de la réserve opérationnelle sont celles des cadres d’active définies par le statut général des militaires augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang , la limite d’âge est de cinquante ans.
Le réserviste doit posséder l’ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle.

Article 9

Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.
Le grade attaché à l’exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne pas droit à l’exercice du commandement hors le cadre de la fonction exercée.

Article 10

Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir son employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci.
Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l’accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l’article 11. Si l’employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.
Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre chargé des armées peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, faire appel, sous préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat portant la clause de réactivité prévue à l’article 8. Ce délai peut être réduit avec l’accord de l’employeur.
Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par la présente loi, l’engagement, l’activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l’engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l’accord de l’employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l’employeur et le ministre chargé des armées.
L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre de la législation relative à la réserve militaire, notamment en signant une convention avec le ministre chargé des armées, peut se voir attribuer, par arrêté ministériel, la qualité de « partenaire de la défense nationale ».

Article 11

Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour la formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 950-1 du code du travail.
Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L.900-2 du même code durant ses activités dans la réserve opérationnelle n’est pas tenu de solliciter l’accord préalable mentionné à l’article 10 de la présente loi.

Article 12

La durée des activités à accomplir au titre de l’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l’autorité militaire d’emploi et le réserviste, dans la limite de trente jours par année civile sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite, par année civile, de soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l’emploi des forces et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale.

Art. 12-1

Des volontaires peuvent servir, au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, dans l’intérêt de la défense, auprès d’une entreprise qui participe au soutien des forces armées ou accompagne des opérations d’exportation relevant du domaine de la défense.
Ces volontaires sont soumis à l’exercice du pouvoir hiérarchique du ministre de la défense.

Art. 12-2

Pour l’application de l’article 12-1, une convention est conclue entre le ministre de la défense et l’entreprise concernée. Elle détermine notamment :
- les conditions de recrutement et d’exercice des fonctions des réservistes dans le respect de la présente loi ;
- les conditions de l’exercice de la tutelle technique de l’entreprise sur les réservistes ;
- les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense.

Art. 12-3

La convention peut prévoir des durées d’activité supérieurs à celles définies par l’article 12. Les stipulations de la convention ne peuvent faire obstacle à l’application de la section 3 du chapitre 1er du titre 1er.

Article 13

Les conditions de souscription, d’exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d’accès et d’avancement aux différents grades et les règles relatives à l’honorariat sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

Section 3

Dispositions relatives à la disponibilité

Article 14

Sont soumis à l’obligation de disponibilité:
- les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle;
- les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.

Article 15

Les anciens militaires mentionnés à l’article précédent peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours sur une durée de cinq ans.

Article 16

Les personnes soumises à l’obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances définies par les articles 17 et 18, aux ordres d’appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Article 17

En cas d’application des articles 2 et 6 de l’ordonnance no 59-147 du 7janvier 1959 portant organisation générale de la défense, l’appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l’obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.

Article 18

En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l’ordre public, le ministre chargé des arméEs peut être autorisé par décret à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de l gendarmerie nationale soumis à l’obligation de disponibilité.


Section 4

Dispositions relatives à la réserve citoyenne

Article 19

La réserve citoyenne a pour objet d’entretenir l’esprit de défense et de renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées.
En fonction des besoins des forces armées, l’autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Article 20

La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l’autorité militaire en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale.

Article 21 (ABROGE)
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MessageSujet: Re: Nouvelle loi sur les réserves - Avril 2006   Nouvelle loi sur les réserves - Avril 2006 EmptyMer 31 Mai - 16:54

Chapitre Il

Dispositions sociales et financières

Article 22

Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s’y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.
Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier dune prime de fidélité ainsi que d’autres mesures d’encouragement dans des conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade.

Article 23

Pendant la période d’activité dans la réserve opérationnelle, l’intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayant droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de s service dans la réserve.
Dans les situations prévues à l’article 24, le délai mentionné à l’article L. 161-8 précité n’est opposable ni à l’intéressé ni à ses ayants droit.

Article 24

Par dérogation aux dispositions de l’article 12, en cas de disparition, d’enlèvement ou s’ils sont faits prisonniers pendant qu’ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu’à leur réapparition ou leur libération, jusqu’au jugement déclaratif d’absence ou l’établissement officiel de leur décès.

Article 25

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre d’un réserviste en raison des absences résultant de l’application des dispositions de la présente loi.

Article 26

Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve opérationnelle pendant son temps de1 travail est suspendu pendant la période en cause.
Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux e conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Article 27

Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :
- en position d’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;
- en position de détachement pour la période excédant cette durée.
La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d’Etat.

Article 28

Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l’occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l’Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.
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MessageSujet: Re: Nouvelle loi sur les réserves - Avril 2006   Nouvelle loi sur les réserves - Avril 2006 EmptyMer 31 Mai - 16:54

TITRE Il

DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA RESERVE MILITAIRE

Article 29

Il est institué un Conseil supérieur de la réserve militaire, chargé d’émettre des avis et des recommandations dans le domaine de la politique des réserves.
Il a pour missions:
- de participer à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de la professionnalisation des armées;
- de participer, dans le cadre d’un plan d’action soumis par le ministre de la défense, à la promotion de l’esprit de défense et au développement du lien entre la nation et ses forces armées;
- de favoriser le développement d’un partenariat durable entre les forces armées, les réservistes et leurs employeurs;
- d’examiner toute question d’ordre général relative à la mise en oeuvre de la présente loi;
- d’établir un rapport annuel, transmis au Parlement, évaluant l’état de la réserve militaire.
La composition, l’organisation, le fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par décret.

Article 30 (ABROGE)

Article 31 (ABROGE)
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MessageSujet: Re: Nouvelle loi sur les réserves - Avril 2006   Nouvelle loi sur les réserves - Avril 2006 EmptyMer 31 Mai - 16:55

TITRE III

LE SERVICE DE DEFENSE

Article 32

Le service de défense est destiné à assurer la continuité de l’action du Gouvernement, des directions et services de l’Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la défense, à la sécurité et à l’intégrité du territoire, de même qu’à la sécurité et la vie de la population.
Les catégories d’activités mentionnées au précédent alinéa sont précisées par décret.
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance no 59-1 47 du 7janvier 1959 précitée, I recours au service de défense est décidé par décret en conseil des ministres.

Article 33

Les obligations du service de défense s’appliquent aux personnes âgées de dix-huit ans au moins, de nationalité française, sans nationalité ou bénéficiant du droit d’asile, ainsi qu’éventuellement aux ressortissants de l’Union européenne exerçant une des activités figurant au décret prévu au deuxième alinéa de l’article 32, à l’exception de celles qui ont reçu l’ordre de rejoindre leur affectation militaire ou civile.

Article 34

Les employeurs des personnes mentionnées à l’article 33 sont tenus de notifier à leur personnel, au moment du recrutement, qu’il est placé sous le régime du service de défense.

Article 35

Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense sont maintenus dans leur emploi habituel ou tenus de le rejoindre, s’ils ne sont pas appelés au titre de la réserve pour les besoins des forces armées.

Article 36

Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense continuent d’être soumis aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d’emploi.

Article 37

Les modalités d’application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
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MessageSujet: Re: Nouvelle loi sur les réserves - Avril 2006   Nouvelle loi sur les réserves - Avril 2006 EmptyMer 31 Mai - 16:56

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Chapitre 1er

Dispositions pénales

Article 38

Est insoumis, et passible des peines prévues à l’article 397 du code de justice militaire, quiconque a été appelé ou maintenu à l’activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi par ordre d’appel individuel ou collectif et ne s’est pas présenté, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés.

Article 39

Est déserteur, à l’expiration des délais de grâce prévus aux articles 398 à 413 du code de justice militaire, et passible des peines que ces articles édictent quiconque a été appelé ou maintenu à l’activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi et s’est absenté sans autorisation ou n’a pas rejoint le poste auquel il a été affecté à l’issue d’une absence régulièrement autorisée.

Article 40

Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire quiconque a été appel ou maintenu à l’activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi et a refusé d’obéir ou, hors I cas de force majeure, n’a pas exécuté l’ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner.

Article 41

Est coupable d’abandon de poste et passible des peines prévues à l’article 468 du code de justice militaire quiconque a été appelé ou maintenu à l’activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi et s’est irrégulièrement absenté du poste auquel il a été appelé à servir.

Article 42

Les dispositions des articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire relatives au mode d’extinction de l’action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l’activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi.

Chapitre Il

Dispositions finales

Article 43

Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article 2 de la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, les Français qui sont soumis aux obligations du livre Il du code du service national peuvent souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre de la présente loi dès sa promulgation.
La souscription de cet engagement les dispense des obligations définies à la section 4 du chapitre 1er du titre III du livre Il du code du service national.

Article 44

Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable l’accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire qui exerce une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, à la suite d’un appel ou d’un rappel des personnes soumises à l’obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.

Article 45

I. - Après la section 4-2 du chapitre Il du titre Il du livre 1er du code du travail, sont insérées des sections 4-3 et 4-4 ainsi rédigées:
«Section 4-3
«Dispositions particulières aux personnes exerçant une activité dans la réserve opérationnelle
«Art. L. 122-24-5. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d’un salarié ou d’un apprenti qui• exerce une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d’un appel ou d’un rappel des personnes soumises à l’obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.
«Art. L. 122-24-6. - A l’issue d’une période d’activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d’un appel ou d’un rappel des personnes soumises à l’obligation de disponibilité, le salarié retrouve son précédent emploi.
«Art. L. 122-24-7. - La résiliation du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l’accomplissement d’une période d’activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d’un appel ou d’un rappel des personnes soumises à l’obligation de disponibilité.
«Art. L. 122-24-8. - Les périodes d’activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d’un appel ou d’un rappel des personnes soumises à l’obligation de disponibilité sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
« Section 4-4
« Règles particulières aux personnes ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle
« Art. L. 122-24-9. - Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d’une autorisation d’absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans a réserve.
« Le réserviste salarié désirant bénéficier de cette absence doit présenter sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.
« Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de requérir l’accord de son employeur avec un préavis d’un mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu’il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le ministre chargé des armées.
« Lorsque les circonstances l’exigent, le délai de préavis prévu aux alinéas précédents peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l’accord de l’employeur la clause de réactivité prévue à l’article 8 de la loi 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense »
«Art. L. 122-24-1 0. - Le refus de l’employeur d’accorder à un salarié l’autorisation de participer à une activité dans la réserve qui requiert son accord préalable doit être motivé et notifié à l’intéressé et à l’autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande.»
Il. - Dans l’article L. 122-23 du code du travail, les mots: « conformément aux indications de l’article L. 122-10 » sont remplacés par les mots: « en sus de l’indemnité de licenciement ».

Article 46

L’article 9 de la loi no 88-1 088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Sont également exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation les soldes, accessoires et primes mentionnés à l’article 22 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. »

Article 47

La loi no 84-16 du 11janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat st ainsi modifiée:
1°Le 5° de l’article 32 est complété par les mots: « et des activités dans la réserve opérationnelle»;
2°L’intitulé de la section V du chapitre V est complété par les mots: « et des activités dans la réserve opérationnelle»; I
3°Au quatrième alinéa de l’article 53, après les mots: « instruction militaire », sont insérés les mots: «ou d’activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ».

Article 48

La loi no 84-53 du 26janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée:
1° Le 5o de l’article 55 est complété par les mots: «et des activités dans la réserve opérationnelle»;
2°L’intitulé de la section V du chapitre V est complété par les mots: «et des activités dans la réserve opérationnelle »;
3° Au troisième alinéa de l’article 74, après les mots: « instruction militaire », sont insérés les mots: « ou d’activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ».

Article 49

La loi no 86-33 du 9janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée:
1°Le 5o de l’article 39 est complété par les mots: «et des activités dans la réserve opérationnelle»;
2° L’intitulé de la section V du chapitre IV est complété par les mots : « et des activités dans la réserve opérationnelle »;
3°Au quatrième alinéa de l’article 63, après les mots: « instruction militaire », sont insérés les mots: « ou d’activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ».

Article 50

Après le 3° de l’article 61 du code de justice militaire, il est inséré un 4° ainsi rédigé:
«4°Les militaires de la réserve accomplissant un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ou qui font partie des personnes soumises à l’obligation de disponibilité appelées ou rappelées au service. »

Article 51

Le 3° de l’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par les mots: « et les militaires servant au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité

Article 52

Le code du service national est ainsi modifié:
1°Au troisième alinéa de l’article L. 121-1 du livre 1er, la première phrase est complétée par les mots: «qui peut être fractionnées si la nature de l’activité concernée le permet»
2°Il est inséré dans le livre 1er un article L. 121-2-1 ainsi rédigé:
«Art. L. 121-2-1. - Les Français qui ont accompli un volontariat dans les armées restent disponibles dans la réserve militaire, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur volontariat. »;
3°Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 114-12 du livre 1er sont supprimés;
4° II est inséré, après le chapitre IV du titre 1er du livre 1er, un chapitre V ainsi rédigé:
« Chapitre V
«La préparation militaire
«Art. L. 115-1. - La préparation militaire et la préparation militaire supérieure sont accessibles aux Français libérés des obligations du service national âgés de moins de trente ans et ayant l’aptitude reconnue par le’ service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant.
« Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l’autorité militaire en fonction des besoins de chaque force armée, arme et spécialité.
« Art. L. 115-2. - Tout français victime de dommages subis pendant une période d’instruction ou à l’occasion d’une période d’instruction accomplie au titre d’un cycle de formation de la préparation militaire, et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l’Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun. »

Article 53 (caduc du fait du nouveau SGM)

La loi n° 72-662 du 13juillet1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée:
1°Dans le quatrième alinéa de l’article 10, après les mots: «service national », sont insérés les mots: «ou exerçant une activité dans la réserve opérationnelle»;
2° Après le premier alinéa du I de l’article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre chargé des armées reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l’indice brut 203. »;
3° Au troisième alinéa de l’article 101-1, la première phrase est complétée par les mots: « qui peut être fractionnée, si la nature de l’activité concernée le permet»;
4° Le premier alinéa de l’article 104 est ainsi rédigé:
« Les conditions de recrutement et d’avancement des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang e réserve sont fixées par décret en Conseil d’Etat.»;
5°Après l’article 104, il est inséré un article 104-1 ainsi rédigé:
« Art. 104-1. - Les articles 4 à 8, 10 à 13, 15 à 22, 24, 25 (premier alinéa), 27(10 et 3°), 50, 51, 53 (b), 7, 91 et 93 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement à servir dans réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. »;
6°Le d du I de l’annexe est ainsi rédigé:
«d) Médecins, pharmaciens, chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées:
«Soixante-deux ans
« Médecin-chef des services hors classe.
« Pharmacien chimiste-chef des services hors classe.
« Vétérinaire biologiste-chef des services hors classe.
« Chirurgien-dentiste chef des services hors classe.
«Soixante ans
« Médecin-chef des services de classe normale.
« Pharmacien chimiste-chef des services de classe normale.
« Vétérinaire biologiste-chef des services de classe normale.
« Chirurgien-dentiste chef des services de classe normale.
« Cinquante-neuf ans
« Médecin-chef et médecin principal.
« Pharmacien chimiste en chef et pharmacien chimiste principal.
« Vétérinaire biologiste en chef et vétérinaire biologiste principal.
« Chirurgien-dentiste en chef et chirurgien-dentiste principal.
« Cinquante-six ans
« Médecin.
«Pharmacien chimiste.
«Vétérinaire biologiste.
«Chirurgien-dentiste.»
7°Le 1 du B du Il de l’annexe est ainsi rédigé:
« b Militaires non officiers de la gendarmerie nationale:
« a) Sous-officiers de carrière:
« Les musiciens de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d’âge par périodes de deux ans renouvelables.
« b) Militaires non officiers engagés:
«La durée maximale des services des militaires non officiers engagés est fixée à vingt-deux ans. »

Article 54

L’article 5 de la loi no 65-550 du 5juillet1965 relative au recrutement en vue de l’accomplissement du service national est abrogé.
Les articles L. 86 à L. 94 et les articles L. 138 à L. 149 du livre Il du code du service national sont abrogés.

Article 55

Il est institué une journée nationale du réserviste.

Article 56

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à l’exception des articles 16 et 20.
La présente loi est applicable dans les îles WaIlis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à l’exception des articles 19, 21, 22 et 26.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 22 octobre 1999 et modifié le 18 avril 2006
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