Dans le style "Mea culpa", voici les éléments du TTA 123 "Instruction sur la sécurité en temps normal du personnel, des installations et des matériels militaires" édition 2001:
"47 - USAGE DES ARMES ET CONDITIONS D'OUVERTURE DU FEU (annexe I)
L'usage des armes est un acte particulièrement grave qui ne peut se justifier que dans le cadre de la légitime défense de personnes.
Le personnel militaire de l'armée de terre qui assure la garde des installations et des matériels ne peut faire usage de son arme, en temps de paix, que dans le cas de la légitime défense, de soi-même ou d'autrui, prévu aux articles 122-5 et 122-7 (éventuellement 122-6, dernier alinéa) du Code pénal (cf. annexe I, page 35). L'ouverture du feu se fait alors sans sommation.
Il est donc indispensable que les consignes données au personnel soient simples, parfaitement claires et ne lui laissant aucune possibilité de doute. En conséquence, les cadres doivent connaitre parfaitement les modalités d'usage des armes.
Les règles de sécurité à cet égard sont très strictes. Elles comportent :
- une instruction rigoureuse des cadres, dispensée sous la responsabilité du chef de corps et portant sur :
¤ le service des armes,
¤ l'attitude à observer face à des actions malveillantes (vol, sabotage, séquestration, procédés terroristes), commises avec ou sans violence,
¤la pratique régulière du tir (une séance par mois au minimum),
- l'interdiction de distribuer des munitions à blanc au personnel porteur de l'armement de sécurité,
- la rédaction de consignes précisant les signes distinctifs à utiliser lors des exercices à double action ou avec plastron pour permettre l'identification en tous temps d'un élément ami.
Les officiers et sous-officiers, désignés pour assurer la sécurité du personnel sont porteurs d'armes individuelles approvisionnées, plombées et reliées aux détenteurs par un cordon de sécurité.
471- Au cours des exercices et des déplacements à l'extérieur des enceintes militaires
Dans le cadre de la défense de l’armement, l’usage des armes ne peut être envisagé qu’en cas de vol ou de tentative de vol avec violence perpétré par un ou des individus armés (arme blanche, arme à feu) et lorsque l’agression ne peut être repoussée par d’autres moyens.
donc différent de la légitime défense?472- Dans les zones protégées et en ZMS
En cas de pénétration sans autorisation dans une zone protégée ou une ZMS, tout doit être mis œuvre pour appréhender ou permettre d'appréhender l'intrus dans le cadre de l'article 73 du code de procédure pénale, sans pour autant abandonner la mission de garde et de protection.
473- Hors ZP et ZMS :
En cas de pénétration frauduleuse dans une installation militaire, l'intrus doit être appréhendé comme s'il s'agissait d'une intrusion en ZP ou en ZMS. Il faudra toutefois être en mesure d'apporter la preuve du caractère frauduleux de la pénétration (effraction par exemple). A défaut, le pouvoir du personnel de sécurité se limitera à l'interpellation de l'intrus et à la mise en œuvre des forces de l'ordre."
ensuite:
"ANNEXE I
à l'instruction n° 4300/DEF/EMAT/BOI/EUR/DR du 2 septembre 1992
DROIT DE FAIRE USAGE DES ARMES
DANS LE CADRE DE LA LEGITIME DEFENSE
BASES LEGALES
Le principe de la légitime défense est fondé légalement pour tous les citoyens sur trois articles du Code pénal :
Article 122-5
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. »
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ».
Article 122-6
« Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :
1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité.
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. »
Article 122-7
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »
APPLICATION DE LA LEGITIME DEFENSE PAR LES MILITAIRES DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION
Le militaire reçoit une arme et des munitions pour l'exécution d'une mission qui peut être :
- soit de garde ou de protection,
- soit de sécurité des exercices et des déplacements, pour assurer sa propre sécurité, celle des militaires participant à l'exercice ou au déplacement.
Les conséquences de son tir (décès ou blessure de l'agresseur) feront l'objet d'une enquête judiciaire et le juge décidera, soit au niveau de l'instruction, soit dans son jugement, s'il y a eu ou non légitime défense.
Dans tous les cas, l'usage des armes doit être justifié par une agression grave, actuelle et impossible à contenir par d'autres moyens. La riposte doit être proportionnée à l'agression et ne pas dépasser les besoins de la nécessité.
a) Pour qu'une agression soit qualifiée de grave, il faut qu'elle se manifeste sous forme d'un risque certain de coups ou de blessures pour le militaire lui-même ou pour une autre personne, en vue de les mettre hors de combat ou de les placer dans l'impossibilité d'assurer leur mission. De simples menaces par la voix ou par le geste ne peuvent justifier l'ouverture du feu a priori.
b) Pour qu'une agression soit qualifiée d'actuelle, il faut qu'elle se caractérise par son imminence. A ce titre, l'ouverture du feu ne doit donc pas être prématurée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas intervenir alors que la sentinelle ne court encore aucun danger. En outre, le feu ne peut être poursuivi après l'interruption de l'agression.
c) Pour qu'une agression soit impossible à contenir autrement que par l'usage des armes, il faut que la sentinelle menacée ait tenté, par tous les moyens à sa disposition (tels que l'habileté, la persuasion, la force ou l'appel à l'aide), de maîtriser ou de neutraliser son agresseur et n'ouvre le feu qu'à la seule condition d'avoir épuisé l'ensemble de ses possibilités de riposte ou d'être dans une situation telle qu'elle ne puisse rien faire d'autre qu'utiliser son arme.
d) Enfin, la légitime défense de soi-même ou d'autrui suppose de la part du défenseur l'exercice d'une riposte strictement proportionnée à la gravité de l’attaque :
- quant aux moyens employés,
- quant à l’intensité de la riposte.
NB : proportionnalité ne signifie pas équivalence : Par exemple, on peut riposter à une attaque à l'arme blanche par l'ouverture du feu, et non nécessairement avec une baïonnette. Il faudra dans ce cas que l'attaque soit imminente ou en cours et que l'agresseur soit en mesure d'atteindre sa victime.
La riposte ne peut être exercée sans aucune autre intention que celle de faire cesser l’agression.
Si elle est engagée par anticipation, outre sa proportionnalité il devra être démontré d’une part l’intention de tuer ou de blesser de l’agresseur, et d’autre part l’imminence de l’attaque, pour que la responsabilité pénale du défenseur soit dégagée.
CAS PARTICULIER DE LA DEFENSE DES BIENS (art. 122-5 alinéa 2 et 122-6 alinéa)
La jurisprudence a étendu la notion de légitime défense au cas d’attaque contre les biens pourvu que soit respectée la proportionnalité, de la riposte par rapport à l’agression ; la défense doit être proportionnée à l’attaque et ne pas dépasser les besoins de la nécessité.
Les juridictions pénales, qui se montrent particulièrement exigentes sur la notion de proportionnalité de la riposte par rapport à l’agression, admettent la légitime défense des biens à condition que les moyens employés respectent la vie de l’agresseur et ne dépassent pas la stricte nécessité du but poursuivi.
L’usage des armes ne peut être envisagé en dehors des cas de légitime défense des personnes. Il existe toutefois une présomption de légitime défense en cas de vol (notamment d'armement) exécuté avec violence (Article 126-6 (dernier alinéa) du code pénal. Cette disposition concerne en particulier le personnel armé, lors des exercices et déplacements (y compris les défilés et prises d’armes), dans le cadre du décret n°82-105 du 28 janvier 1982, modifiant le décret n°67-1268 du 26 décembre 1967 portant règlement du service de garnison ). Dans ce cas, c'est la violence exercée sur la ou les personnes, qui, si elle est impossible à contenir par d'autres moyens, pourra justifier de l'usage des armes .
Cette disposition n’exclut toutefois pas l’usage des armes par les sentinelles affectées à la garde des biens et des installations si, s’étant interposées pour en empêcher le vol ou la destruction, elles encouraient de ce fait un risque grave, imminent et impossible à contenir par d’autres moyens.
CONCLUSION
En définitive, face à la difficulté de préciser nettement les limites de la légitime défense, tout personnel militaire, doté d'une arme et de munitions doit savoir, quelles que soient les circonstances de sa mission :
- de jour comme de nuit,
- à l'intérieur ou à l'extérieur d'une ZMS ou d'une zone non sensible,
- lors de déplacements, d'activités ou d'exercices en zone libre ou sur terrain militaire,
qu'il se trouve en état de légitime défense, s'il est l'objet ou le témoin d'un acte d'agression grave ou violent et si la riposte est proportionnée à l’attaque.
A ce titre, il a le droit et le devoir, à condition que l'agression ne puisse être maitrisée par d'autres moyens, d'ouvrir le feu sans procéder aux sommations. Le tir doit être immédiatement suspendu dès que l'agression cesse."
C'est clair non?
Je vois surtout que le tireur sera confronté à lui même, qu'aucun texte ne lui viendra en soutien, voire même le contraire
Mes conclusions: mieux vaut bien savoir utiliser son arme, car le tir de neutralisation est largement préférable au tir de "destruction"